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L’Assemblée nationale dans la Constitution

Article 60

Article premier de la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6926 du 07 avril 2016, p. 505), article modifiant et remplaçant l’article 60. « Tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat. Il est remplacé dans les conditions déterminées par une loi organique ».
http://www.sec.gouv.sn/lois-et-reglements/constitution-du-sénégal

Article 61

Article 10 de la loi constitutionnelle n° 2007-06 du 12 février 2007 créant un Sénat (JORS du 10 mars 2007, p. 2387), article donnant une nouvelle rédaction à l’article 61. Article 2 de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6688 du 28 septembre 2012 p. 1187), article substituant les mots « de l’Assemblée nationale » aux mots « du Parlement ». Aucun membre « de l’Assemblée nationale » ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun membre « de l’Assemblée nationale » ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu’avec l’autorisation de l’assemblée dont il fait partie. Le membre « de l’Assemblée nationale » ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée dont il fait partie, sauf en cas de crime ou de délit flagrant tel que prévu par l’alinéa précédent ou de condamnation pénale définitive. La poursuite d’un membre « de l’Assemblée nationale » ou sa détention du fait de cette poursuite est suspendue si l’assemblée dont il fait partie le requiert. Le membre « de l’Assemblée nationale » qui fait l’objet d’une condamnation pénale définitive est radié de la liste des parlementaires sur demande du Ministre de la Justice.
http://www.sec.gouv.sn/lois-et-reglements/constitution-du-sénégal

Article 62

Article premier de la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6926 du 07 avril 2016, p. 505), article modifiant et remplaçant l’article 62. « La loi organique portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale détermine : la composition, les règles de fonctionnement du bureau, ainsi que les pouvoirs, prérogatives et durée du mandat de son Président ; le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes, sans préjudice du droit, pour l’Assemblée nationale, de créer des commissions spéciales temporaires ; l’organisation des services administratifs placés sous l’autorité du Président de l’Assemblée, assisté d’un secrétaire général administratif ; les conditions de constitution des groupes parlementaires et d’affiliation des députés auxdits groupes ; le régime disciplinaire de ses membres ; les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus expressément par la Constitution ; d’une façon générale, toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de l’Assemblée nationale dans le cadre de sa compétence constitutionnelle ».
http://www.sec.gouv.sn/lois-et-reglements/constitution-du-sénégal

Article 63

Article premier de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6688 du 28 septembre 2012, p. 1187), article modifiant l’article 63 tel que déjà modifié par les lois constitutionnelles n° 2007-06 du 12 février 2007 (JORS du 10 mars 2007, p. 2387) et n° 2008-30 du 07 août 2008 (JORS, n° 6445 du 09 août 2008, p. 913), article donnant une nouvelle rédaction à l’article 63. Article 2 de la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6926 du 07 avril 2016, p. 505), article modifiant et remplaçant l’article 63. Le Président de la République peut, après consultation du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Conseil constitutionnel, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale. Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution. L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le quinzième jour qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections.
http://www.sec.gouv.sn/lois-et-reglements/constitution-du-sénégal

Article 64

Article premier de la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6926 du 07 avril 2016, p. 505), article modifiant et remplaçant l’article 64. « Les membres de l’Assemblée nationale jouissent de l’immunité parlementaire. Aucun député ne peut, en matière criminelle ou correctionnelle, être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé sans l’autorisation de l’Assemblée nationale. Toutefois, cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant, ou de condamnation définitive. »
http://www.sec.gouv.sn/lois-et-reglements/constitution-du-sénégal

Article 65

Article 14 de la loi constitutionnelle n° 2008-31 du 07 août 2008 portant révision de la Constitution (JORS, n° 6445 du 09 août 2008, p. 913) donne une nouvelle rédaction à l’article 65. Le Président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Toutefois, il peut être mis fin à ses fonctions dans les conditions fixées par le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale.
http://www.sec.gouv.sn/lois-et-reglements/constitution-du-sénégal

Article 66

Article 15 de la loi constitutionnelle n° 2008-31 du 07 août 2008 portant révision de la Constitution (JORS, n° 6445 du 09 août 2008, p. 913) donne une nouvelle rédaction à l’article 66. Les députés perçoivent une indemnité parlementaire. Une loi organique fixe le régime indemnitaire ainsi que les avantages matériels accordés aux députés.
http://www.sec.gouv.sn/lois-et-reglements/constitution-du-sénégal

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